Programme national d’apprentissage
Accord de subvention
ENTRE
l’Association des femmes autochtones du Canada
(ciaprès « l’AFAC »)
ET
L’organisation précisée dans le champ « Nom légal de l’organisation » cidessus
(ciaprès « le Bénéficiaire »)
CIAPRÈS collectivement « les Parties ».
Modalités du contrat
ATTENDU QUE le Programme national d'apprentissage (« PNA ») de l'AFAC a pour but de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui embauchent des femmes et des personnes 2ELGBTQIA+ autochtones pour faire de nouveaux apprentissages de première année dans les métiers de la construction et de la fabrication partout au Canada;
ET ATTENDU QUE le Bénéficiaire a présenté une demande de financement à l'AFAC dans le cadre du PNA afin d'embaucher une ou plusieurs femmes ou personnes 2ELGBTQIA+ autochtones pour faire de nouveaux apprentissages de première année dans des métiers de la construction et de la fabrication Sceau rouge;
ET ATTENDU QUE le Bénéficiaire affirme qu'il est capable, qualifié et désireux d'embaucher une ou plusieurs apprenties pour faire de nouveaux apprentissages de première année dans des métiers de la construction et de la fabrication Sceau rouge;
ET ATTENDU QUE l'AFAC accepte de consentir une subvention au Bénéficiaire pour le coût de l'embauche d'une ou plusieurs apprenties à condition de satisfaire aux exigences de financement énoncées dans le présent Accord, y compris les exigences formulées à l'annexe A.
PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :
- Accord
- Les documents suivants, et leurs modifications, constituent l'intégralité de l'Accord entre les Parties en ce qui concerne son objet et remplacent tous les accords, conventions, négociations et documents antérieurs, collatéraux, oraux ou autres, entre elles en ce qui concerne son objet :
- les modalités de l’Accord;
- l'annexe A - intitulée « Inscription à l'apprentissage ».
- Interprétation
- Sauf exigence contraire, les expressions énumérées ci-dessous ont la signification suivante aux fins du présent Accord :
« Subvention d’apprentissage » désigne la subvention versée au Bénéficiaire en vertu du présent Accord dans le but d'embaucher une femme ou une personne 2ELGBTQIA+ autochtone pour faire un nouvel apprentissage de première année dans un métier de la construction et de la fabrication du programme Sceau rouge;
« Période d'apprentissage » désigne la période commençant à la date du début de l'apprentissage indiquée à l'annexe A et se terminant à la date de fin de l'apprentissage indiquée à l'annexe A;
« Métiers de la construction et de la fabrication » désigne les métiers énumérés au paragraphe 4.1 du présent Accord;
« Apprentie admissible » désigne une femme ou une personne 2SLGBTQIA+ autochtone qui est une utilisatrice inscrite sur le portail PNA et qui répond aux exigences pour entreprendre un nouvel apprentissage de première année dans un ou plusieurs des métiers Sceau rouge de la construction ou de la fabrication;
« Année financière » désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante;
« Nouvel apprentie de première année » désigne toute personne inscrite comme apprentie par l'autorité en matière d'apprentissage de sa province ou de son territoire et qui en est à sa première année d'apprentissage dans un ou plusieurs des 39 métiers Sceau rouge énumérés au paragraphe 4.1 du présent Accord;
« Petite et moyenne entreprise » désigne un établissement commercial comptant 499 employés rémunérés ou moins au moment où il reçoit un financement au titre du présent Accord.
- Date d'entrée en vigueur et survie des dispositions
- Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties à le faire et, sous réserve du paragraphe 3.2, expire à la fin de la période d'apprentissage, sauf si le présent contrat est résilié à une date antérieure conformément aux termes du présent Accord.
- Les dispositions suivantes, qui sont expressément identifiées comme survivant à cet Accord, survivront à l'expiration de cet Accord et resteront en vigueur et de plein effet :
- article 9, Documents comptables;
- article 10, Vérification;
- article 12, Évaluation;
- article 15, Indemnisation;
- article 20, Règlement des différends;
- article 22, Application.
- Objectif de la subvention
- L'objectif de la subvention d’apprentissage est de permettre au Bénéficiaire d'embaucher une femme ou une personne 2ELGBTQIA+ autochtone pour faire un nouvel apprentissage de première année dans un ou plusieurs des métiers Sceau rouge de la construction et/ou de la fabrication suivants :
CONSTRUCTION FABRICATION
Chaudronnière Chaudronnière
Ferblantière Ferblantière
Soudeuse Soudeuse
Monteuse d’appareils de chauffage Monteuse d’appareils de chauffage
Mécanicienne en réfrigération et climatisation Mécanicienne en réfrigération et climatisation
Électricienne en construction Ébéniste
Plombière Technicienne en instrumentation et contrôle
Peintre et décoratrice Machiniste
Horticultrice-paysagiste Outilleuse-ajusteuse
Couvreuse Monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques
Latteuse (spécialiste de systèmes intérieurs) Électricienne industrielle
Vitrière Mécanicienne industrielle (de chantier)
Mécanicienne en protectionincendie
Calorifugeuse (chaleur et froid)
Monteuse d’installation au gaz (classe A)
Monteuse d’installation au gaz (classe B)
Opératrice d’équipement lourd (bulldozer)
Opératrice d’équipement lourd (excavatrice)
Opératrice d’équipement lourd (tractopelle-rétrocaveuse)
Opératrice de grue automotrice
Manœuvre en construction
Jointoyeuse et plâtrière
Finisseuse de béton
Carreleuse
Poseuse de revêtements souples
Opératrice de grue à tour
Monteuse de lignes sous tension
Charpentière
Briqueteuse-maçonne
Monteuse de charpentes en acier (généraliste)
Monteuse de charpentes en acier (barres d’armature)
Monteuse de charpentes en acier (structural/ornemental)
- Versement de la subvention
- Sous réserve des modalités du présent Accord, l'AFAC accepte de verser au Bénéficiaire une subvention de 10 000 $ en un seul paiement à l'embauche d'une apprentie admissible et à la soumission, par l'entremise du portail PNA, d'un formulaire d’Inscription à l'apprentissage dûment rempli et signé, comme indiqué à l'annexe A du présent Accord.
- Lorsque le Bénéficiaire embauche plus d'une apprentie admissible, le Bénéficiaire peut soumettre un maximum de deux (2) formulaires d'Inscription à l'apprentissage au cours d'une année financière conformément à la clause 5.1 du présent Accord et le montant total payable par l'AFAC au Bénéficiaire en vertu du présent Accord ne doit pas dépasser 20 000 $.
- Sous réserve de la disponibilité
6.1 Tout paiement en vertu du présent Accord dépend des fonds mis à la disposition de l'AFAC par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Service d'apprentissage pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
- Réduction ou cessation du financement
7.1 Si le gouvernement du Canada réduit son financement à l'AFAC en vertu du programme Service d'apprentissage ou si l'Accord de contribution entre le gouvernement du Canada et l'AFAC en vertu du programme Service d'apprentissage est résilié, l'AFAC peut, moyennant un préavis de vingt (20) jours, réduire tout paiement en vertu du présent contrat ou résilier le présent contrat.
- Déclarations du Bénéficiaire
- Le Bénéficiaire
- déclare être une petite ou moyenne entreprise en ce sens qu'elle n'emploie pas plus de 499 employés rémunérés;
- déclare que tous les formulaires d'inscription d'apprenties qu'il soumet à l'AFAC en vertu du présent Accord ne concernent que de nouvelles apprenties de première année dans un ou plusieurs des 39 métiers de la construction et de la fabrication et que le Bénéficiaire n'a pas encore embauché la ou les personnes à l'égard desquelles il a l'intention de soumettre un ou des formulaires d'inscription d'apprenties;
- convient qu'il ne conclura pas d'autre accord avec une quelconque organisation autre que l'AFAC pour recevoir des fonds dans le cadre du programme Service d'apprentissage au cours de la même année financière où il reçoit des fonds de l'AFAC en vertu du présent Accord;
- affirme qu'il possède les qualifications juridiques et techniques nécessaires pour conclure un accord d'apprentissage avec une apprentie qui peut être enregistrée auprès de l'autorité provinciale ou territoriale en matière d'apprentissage;
- reconnaît qu'il n'aura pas le droit de recevoir le paiement de la subvention d’apprentissage de l'AFAC à moins que et jusqu'à ce que
- le présent Accord soit dûment complété et signé;
- le Bénéficiaire ait embauché une apprentie admissible pour faire un nouvel apprentissage de première année dans un ou plusieurs des 39 métiers de la construction et de la fabrication;
- le Bénéficiaire ait dûment rempli et soumis un formulaire d'inscription à l’apprentissage (Annexe A), et joint les documents justificatifs nécessaires, y compris l’accord d’inscription à la formation d’apprentissage entre l'apprentie et le Bénéficiaire qui a été enregistré auprès de l'autorité provinciale ou territoriale en matière d'apprentissage.
- Documents comptables
- Le Bénéficiaire doit tenir des livres et des registres appropriés de la subvention reçue aux termes du présent Accord et de toutes les dépenses effectuées à l'aide de la subvention.
- Le Bénéficiaire doit conserver les livres et registres mentionnés au paragraphe 9.1 pendant une période de trois (3) ans après la période du projet.
- Vérification
- 10.1.À la demande de l'AFAC ou du gouvernement du Canada, le Bénéficiaire doit permettre aux représentants de l'AFAC ou du gouvernement du Canada d'avoir un accès raisonnable à ses dossiers, livres, registres, locaux commerciaux, sites commerciaux et son personnel pendant la durée de l’Accord ou pendant la période mentionnée au paragraphe 9.2 dans le but de vérifier l'utilisation de la subvention et le respect des conditions du présent Accord. Le Bénéficiaire doit permettre aux représentants de l'AFAC et/ou du gouvernement du Canada de prendre des copies et des extraits de ces livres et registres. Le Bénéficiaire doit également fournir à l'AFAC et/ou au gouvernement du Canada tous les renseignements supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin relativement à ces livres et registres.
- Rapports
- 11.1.Au cours de la période d'apprentissage, le Bénéficiaire doit remplir et soumettre à l'AFAC, au moyen du portail PNA, un rapport trimestriel comme prévu à l'annexe B : Formulaire de rapport trimestriel du présent Accord.
- Évaluation
- 12.1.Le Bénéficiaire s’engage à collaborer avec l'AFAC à la réalisation de toute évaluation du Programme national d'apprentissage que l'AFAC pourrait effectuer pendant la période d'apprentissage ou dans une période de trois (3) ans par la suite. Sans limiter la généralité de ce qui précède, si l'AFAC le demande dans le but d'effectuer une évaluation, le Bénéficiaire accepte de participer à tout sondage, entrevue, étude de cas ou autre exercice de collecte de données entrepris par l'AFAC.
- Résiliation de l'Accord
- 13.1.Résiliation pour manquement
- Les éléments suivants constituent des cas de manquement :
- 13.1.1.1.le Bénéficiaire fait faillite, fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, fait une cession au profit des créanciers, se prévaut d'une loi relative aux débiteurs en faillite ou insolvables ou une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée pour la liquidation du Bénéficiaire;
- 13.1.1.2.le Bénéficiaire cesse ses activités;
- 13.1.1.3.le Bénéficiaire manque à l'exécution ou au respect de toute disposition du présent Accord;
- 13.1.1.4.le Bénéficiaire, à l'appui de sa demande de financement ou en rapport avec le présent Accord, a fait des représentations, des déclarations ou des affirmations matériellement fausses ou trompeuses, ou a fourni à l'AFAC des informations matériellement fausses ou trompeuses;
- 13.1.1.5.de l'avis de l'AFAC, il y a un changement défavorable important du risque dans la capacité du Bénéficiaire à remplir ses obligations en vertu du présent Accord.
- si
- 13.1.2.1.un cas de défaut indiqué aux alinéas 13.1.1.1 ou 13.1.1.2 se produit ;
- 13.1.2.2.un cas de défaut indiqué aux alinéas 13.1.1.3, 13.1.1.4 ou 13.1.1.5 survient et n'a pas été corrigé dans les trente (30) jours suivant la réception par le Bénéficiaire d'un avis écrit de défaut ou dans un délai plus long que l'AFAC peut préciser, ou un plan satisfaisant l'AFAC pour remédier à ce cas de défaut n'a pas été mis en place dans ce délai;
l’AFAC peut, en plus de tout recours autrement accessible, résilier immédiatement le contrat par avis écrit.
- Le fait que l'AFAC s'abstienne d'exercer un recours qu'elle a le droit d'exercer en vertu du présent Accord ne sera pas considéré comme une renonciation à ce droit et, en outre, l'exercice partiel ou limité d'un droit conféré à l'AFAC ne l'empêchera en aucune façon d'exercer ultérieurement tout autre droit ou recours aux termes du présent Accord ou de toute autre loi applicable.
- 13.2.L'AFAC peut également résilier le présent Accord à tout moment sans motif, moyennant un préavis écrit d'au moins trente (30) jours indiquant son intention de résilier l'Accord.
- Exigences de remboursement
- 14.1.Le Bénéficiaire doit rembourser à l'AFAC le montant de tout financement fourni auquel il n'a pas droit.
- 14.2.Si l’AFAC exige le remboursement d'une partie de tout financement conformément au paragraphe 14.1, le montant exigé sera considéré comme une dette exigible envers l’AFAC, et le Bénéficiaire devra en payer le montant à l’AFAC immédiatement, à moins que l’AFAC n'en décide autrement.
- 14.3.Des intérêts seront facturés sur les remboursements en retard dus aux termes du présent Accord et seront calculés et composés mensuellement au « taux d’escompte moyen » comme défini dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), plus trois pour cent (3 %) pendant la période commençant à la date d'échéance spécifiée dans l'avis de remboursement et se terminant la veille du jour où le paiement est reçu par l'AFAC.
- Indemnisation
- 15.1.Le Bénéficiaire doit, tant après que pendant la période d'apprentissage, indemniser l'AFAC et la dégager de toute responsabilité à l'égard des réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses et autres actions faites, soutenues, intentées, menacées d'être intentées ou poursuivies, de quelque manière que ce soit, fondées sur, occasionnées par ou attribuables à toute blessure ou tout décès d'une personne, ou la perte ou les dommages à la propriété causés ou présumés avoir été causés par un acte, une omission ou un retard volontaire ou négligent de la part du Bénéficiaire ou de ses employés ou agents en rapport avec tout ce qui est censé être fourni ou requis par le Bénéficiaire aux termes du présent Accord ou fait autrement en rapport avec le présent Accord.
- Relation entre les Parties et non-responsabilité de l'AFAC
- 16.1.La gestion et la supervision de la ou des apprenties soutenues par le présent Accord sont la responsabilité unique et absolue du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire n'est en aucun cas autorisé à faire une promesse ou à conclure un accord ou un contrat au nom de l'AFAC. Le présent Accord est un accord de financement uniquement, et non un contrat de service ou un contrat de prestation de services. La responsabilité de l’AFAC se limite à fournir une aide financière au Bénéficiaire à l'appui du projet. Les Parties aux présentes déclarent que rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme créant un partenariat, une relation employeur-employé ou une relation de mandataire entre elles. Le Bénéficiaire ne doit pas se présenter comme un agent, un employé ou un partenaire de l'AFAC.
- 16.2.Aucune disposition du présent Accord ne crée d'engagement, de promesse ou d'obligation de la part de l'AFAC concernant un financement supplémentaire ou futur du Bénéficiaire au-delà de la période d'apprentissage, ou qui dépasse le montant du financement de l'AFAC en vertu du présent Accord. L'AFAC ne sera pas responsable d'un quelconque prêt, contrat de location-acquisition ou toute autre obligation à long terme que le Bénéficiaire pourrait contracter dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités aux termes du présent Accord ou de toute obligation contractée par le Bénéficiaire envers une autre partie en rapport avec le présent Accord.
- Reconnaissance de la contribution de l'AFAC et du gouvernement du Canada
- 17.1.Le Bénéficiaire doit s'assurer que dans toute publicité et signalisation créée en rapport avec le présent Accord, la contribution de l'AFAC et du gouvernement du Canada est reconnue de façon appropriée, y compris toute information fournie au public sur tout site Web maintenu par le Bénéficiaire, le cas échéant.
- Accès à l'information
- 18.1.Le Bénéficiaire reconnaît que le financement fourni aux termes du présent Accord est distribué par l'entremise du programme Service d'apprentissage du gouvernement du Canada, que le Canada est assujetti à la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C., 1985, ch. A-1) et que les renseignements obtenus par le gouvernement du Canada relativement au présent Accord peuvent être divulgués au public sur demande par le gouvernement du Canada en vertu de cette loi.
- Avis
- 19.1.Tous les avis à donner et tous les rapports, informations, correspondances et autres documents à fournir par l'une ou l'autre des parties en vertu du présent Accord doivent être donnés ou fournis à la Partie destinataire de la manière suivante :
AFAC
Adresse postale : 120, promenade du Portage, Gatineau, QC J8X 2K1
Courriel : nap-pna@nwac.ca
Bénéficiaire
Selon les coordonnées fournies dans le formulaire ci-dessus.
- 19.2.Les avis, rapports, informations, correspondances et autres documents qui sont remis en main propre ou par service de messagerie sont réputés avoir été reçus au moment de la livraison, ou s'ils sont envoyés par courrier cinq (5) jours ouvrables après la date d'envoi, ou dans le cas d'avis et de documents envoyés par télécopie ou par courriel, un (1) jour ouvrable après leur envoi.
- Règlement des différends
- 20.1.En cas de différend découlant des termes du présent Accord, les Parties conviennent de tenter de bonne foi de régler le différend. Si elles ne parviennent pas à résoudre le différend par la négociation, les Parties conviennent d'envisager de bonne foi de recourir à des modes alternatifs de règlement pour résoudre le différend. Les Parties conviennent toutefois que rien de ce qui est contenu ici n'affectera, n'altérera ou ne modifiera les droits de l'une ou l'autre des Parties de résilier l'Accord.
- 20.2.Si un différend découle du présent Accord ou est lié à celui-ci, les Parties chercheront d'abord à le résoudre par des discussions de bonne foi entre les représentants des Parties.
- 20.3.Les Parties disposent de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date à laquelle une Partie notifie le différend à l'autre Partie pour résoudre le différend. Les Parties peuvent convenir d'une prolongation de cette période de vingt (20) jours ouvrables. L'Accord est formulé par écrit et signé par un représentant de chacune des Parties.
- 20.4.Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le différend dans le délai spécifié au paragraphe 20.3 du présent Accord, les Parties conviennent de recourir à la médiation.
- 20.5.Les Parties disposent de quarante (40) jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles conviennent de procéder à la médiation pour mener celle-ci à bien. Les Parties peuvent convenir d'une prolongation de cette période de quarante (40) jours ouvrables. L'Accord est écrit et signé par un représentant de chacune des Parties.
- 20.6.Si les Parties ne parviennent pas à résoudre un différend par la médiation dans le délai spécifié au paragraphe 20.5 du présent Accord, les Parties conviennent d'arbitrer le différend.
- 20.7.Les dispositions du présent article 20 survivent à la résiliation du présent contrat et restent pleinement en vigueur.
- Cession de l’Accord
- 21.1.Le Bénéficiaire ne peut céder le présent Accord ou toute partie de celui-ci sans le consentement écrit préalable de l'AFAC.
- Application
- 22.1.Le présent Accord lie les Parties et leurs successeurs, successeurs en titre et ayants droit autorisés respectifs et s'applique à leur profit.
- Conformité aux lois
- 23.1.Le Bénéficiaire doit s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Accord conformément à l'ensemble des lois, des règlements et des arrêtés fédéraux, provinciaux et municipaux applicables, y compris toute législation environnementale et toute législation concernant la protection de l'information et de la vie privée. Le Bénéficiaire doit obtenir, avant le début de l'apprentissage ou des apprentissages financés en vertu du présent Accord, tous les permis, licences et autres autorisations nécessaires à la réalisation de l'apprentissage ou des apprentissages.
- Divisibilité
- 24.1.Si une disposition du présent Accord est jugée nulle ou inapplicable par une cour ou un tribunal de la juridiction compétente, le reste de l'Accord n’est pas affecté et chaque disposition restante du présent Accord est valide et applicable dans toute la mesure permise par la loi.
- Renonciation
- 25.1.Le fait que l'une des Parties n'exerce pas l'un de ses droits, pouvoirs ou recours aux termes du présent Accord ou qu'elle tarde à le faire ne constitue pas une renonciation à ces droits, pouvoirs ou recours. Toute renonciation par l'une ou l'autre des Parties à l'un de ses droits, pouvoirs ou recours aux termes du présent Accord doit être faite par écrit; et, une telle renonciation ne constitue pas une renonciation continue à moins que ce ne soit explicitement indiqué.
- Modification
- 26.1.Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Pour être valable, toute modification du présent Accord doit être écrite et signée par les Parties.
- Association non constituée en personne morale
- 27.1.Si le Bénéficiaire est une association non constituée en personne morale, il est entendu et convenu par les personnes qui signent le présent Accord au nom du Bénéficiaire qu'en plus de signer le présent Accord en leur qualité de représentants des membres du Bénéficiaire, elles seront personnellement, conjointement et solidairement responsables des obligations du Bénéficiaire en vertu du présent Accord, y compris l'obligation de payer toute dette contractée envers le Canada aux termes du présent Accord.
- Contreparties
- 28.1.Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun d'entre eux étant considéré comme un original, mais les deux pris ensemble constituant un seul et même Accord. L'échange de copies du présent Accord et des pages de signature par télécopie ou transmission électronique constitue une signature et une livraison effectives du présent Accord quant aux Parties et peut être utilisé à la place de l'Accord original à toutes fins. Les signatures des Parties transmises par télécopie ou par transmission électronique sont réputées être leurs signatures originales à toutes fins.
- Conseils juridiques indépendants
- 29.1.Les Parties reconnaissent et conviennent qu'elles ont eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et, si elles ont choisi de se prévaloir de cette possibilité, qu'elles ont bénéficié de conseils juridiques indépendants dans toute la mesure jugée nécessaire par chacune d'entre elles, et qu'elles n'ont pas agi sous la contrainte ou sous une influence indue lors de la négociation, de la préparation et de l'exécution du présent Accord.